Dossier sur la garde à vue jugée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 [1/3]

Question:
    Le conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnels différents articles du code de procédure pénale (CPP) relatifs à la garde à vue dans sa décision du 30 juillet 2010. Dans quel contexte cette décision a-t-elle été prise ?
    Est-ce la mobilisation sans faille des avocats et des magistrats, lesquels dénonçaient depuis plusieurs mois déjà les conditions de garde à vue, qui a contraint les Sages à réexaminer les articles incriminés ?

Réponse de maître Leduc-Novi

    Avocats et magistrats dénonçaient effectivement depuis longtemps l’atteinte aux droits de la défense en garde à vue ; et en particulier l’impossibilité pour le gardé à vue d’être véritablement assisté d’un avocat ; les textes actuels ne prévoient notamment qu’un entretien de 30 minutes avec un avocat (art. 63-4 du CPP), sans que celui-ci n’ait accès au dossier et ne puisse participer aux interrogatoires. Or l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». L’atteinte aux droits de la défense en garde à vue est donc une atteinte particulièrement grave au regard de notre constitution.

    Cette atteinte aux droits de la défense a également été dénoncée par la Cour Européenne des droits de l’Homme qui s’est montrée constante dans sa jurisprudence. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour a en effet estimé que l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exigent – sauf raisons impérieuses de restreindre ce droit - que le gardé à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, au besoin commis d'office, et ce, dès le premier interrogatoire par la police.

    Dans l'arrêt Salduz contre Turquie (27 novembre 2008), la Cour estime en effet que «quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (…). Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police (…). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation». La nécessité pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat pendant ses interrogatoires est réaffirmée dans les arrêts Pishchalnikov contre Russie (24-sept-2009) ou Oleg Kolesnik contre Ukraine (19-nov-2009).

    Dans l’arrêt Dayanan contre Turquie (13 octobre 2009), la Cour répertorie en outre la gamme d'interventions propres au conseil dont la personne gardée à vue peut bénéficier. « A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ». La Cour fustige « une violation de l’article 6 même si M. Dayanan est resté silencieux pendant sa garde à vue »et condamne le recueil de « déclarations auto-incriminantes » obtenues en l’absence d’un avocat, lorsque celles-ci fondent une condamnation - ce qui renvoie à la célèbre « religion de l’aveu » trop longtemps prônée en France.

    Parmi les éléments contextuels qui ont également précédé la décision du conseil constitutionnel, on notera enfin la publication dans la presse des chiffres de gardes à vue réalisées en France qui ont explosé ces dernières années (790.000 comptabilisées officiellement en 2009), la banalisation des mesures de gardes à vue, et la vive émotion suscitée dans l’opinion par les conditions de garde à vue et les traitements dégradants voire humiliants exercés sur des personnes qui n’ont rien de voyous.


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