Dossier sur la garde à vue jugée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 [3/3]

Question:
    Cette décision du Conseil Constitutionnel signifie-t-elle qu’il n’y aura désormais plus de gardes à vue en France ?
    Et s’agit-il d’une décision historique et pleinement satisfaisante pour les droits de la défense ?

Réponse de maître Leduc-Novi

    Avocats et magistrats se réjouissent naturellement de la décision du conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la constitution les mesures de garde à vue telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui en France. On constate cependant que la Cour Européenne reste l’avant-garde en matière de défense des droits de l’homme, et la mobilisation des avocats et des magistrats va se poursuivre et se concentrer sur trois aspects de la décision du Conseil Constitutionnel.

    Concernant les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité tout d’abord, le Conseil reporte au 1er juillet 2011 (!) l’abrogation des dispositions contestées pour permettre au législateur de remédier, d’ici là, à cette inconstitutionnalité et indique que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». « Si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ».On se retrouve donc dans une situation ubuesque où les mesures de garde à vue telles qu’elles sont actuellement pratiquées en France, ont été déclarées contraires à la constitution, ne respectant pas nos principes fondamentaux, mais elles ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité reconnue ! Il est clair que la position du Conseil Constitutionnel sur ce point est intenable et que le délai accordé de 11 mois pour remédier à la situation est excessif.

    Concernant le non réexamen de l’article 706-73 et de l’alinéa 7 de l'article 63-4 du CPP relatifs à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, la position du Conseil est également intenable et un réexamen prochain s’imposera en raison des récentes évolutions de droit et de fait (banalisation également de ce type de gardes à vue). Il est notamment contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne, d’interdire au gardé à vue de s’entretenir avec un avocat avant la 48ème voire la 72ème heure de garde à vue sans qu’aucune raison impérieuse ne le justifie.

    Concernant la critique de non indépendance du procureur et le fait que l’autorité judiciaire n’exercerait pas pleinement son rôle de gardienne des libertés fondamentales, le Conseil Constitutionnel écarte trop rapidement le grief ; car considérant que le procureur a tout pouvoir quant aux suites données à la garde à vue (remise en liberté ou poursuite de la détention), que ce magistrat est sous l’autorité du garde des sceaux (pouvoir exécutif), et que le pouvoir exécutif exerce fréquemment des pressions sur l’autorité judicaire, il existe des raisons sérieuses de craindre que le procureur ne décide pas en toutes circonstances, de façon parfaitement indépendante du sort de la personne gardée à vue, et que par suite les libertés du gardé à vue ne soient pas effectivement garanties.

    Finalement par cette décision, le Conseil Constitutionnel ne fait que combler une partie du retard accumulé par rapport à la Cour Européenne et certains tribunaux courageux français qui ont déjà annulé des mesures de garde à vue (et pas seulement des actes effectués en garde à vue). Le tribunal correctionnel de Paris avait déjà notamment annulé le 28 janvier 2010, cinq gardes à vue, déclarant dans son jugement que « cet entretien de trente minutes [avec un avocat] ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne ». La mobilisation menée en parallèle par les avocats et les magistrats va donc se poursuivre pour que les libertés fondamentales soient totalement garanties en France et que la justice pénale ne repose plus seulement sur la religion de l’aveu. Car contrairement à ce que certains citoyens pourraient penser, renforcer les garanties du justiciable au cours de la garde à vue n’est pas un encouragement pour les voyous, mais au contraire un encouragement pour nous tous : les aveux obtenus en garde à vue sans autre preuve matérielle ont conduit à des erreurs judiciaires qui ont porté préjudice à la fois aux accusés qui étaient en réalité innocents, et aux victimes elles-mêmes qui n’ont pas vu le réel coupable condamné à cause de mauvaises enquêtes de police.


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