| Quelle est la loi en matière d'adoption ? |
Rappelons tout d'abord que l'adoption consiste à créer un lien de filiation entre deux personnes biologiquement étrangères l'une à l'autre. Il s'agit d'un lien totalement détaché du processus biologique de la reproduction. L’adoption est une démarche généreuse, semée d'embûches, notamment l'adoption internationale, et c'est pourquoi il convient de connaître le cadre juridique national et international. Même si cela peut paraitre évident, il n'est tout de même pas inutile de rappeler que l'adoption ne peut avoir de réalité qu'à partir d'un jugement. La loi du 11 juillet 1966 reprise dans le Code civil a organisé deux formes d'adoption, à savoir l'adoption plénière et l'adoption simple.
L'adoption plénière est considérée comme étant celle de droit commun; elle est reprise aux articles 343 à 359 du code civil. Elle est réservée à des enfants âgés de moins de quinze ans. L'adopté est alors considéré comme étant membre de la famille adoptive comme s'il y était né. Il est totalement et irrévocablement assimilé à un enfant légitime. Cela a pour corollaire qu'il cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
L'adoption simple peut aussi bien concerner des adoptés mineurs que majeurs. Ils demeurent dans leur famille d'origine et y conservent tous leurs droits. Dans ce cas l'adopté a une double filiation, l'une charnelle et l'autre purement juridique. (Art. 360 à 370-2 du Code civil).
Qui peut adopter et quelle est la procédure ?
La qualité de parent adoptif est réservée soit à une personne seule, célibataire, veuve, divorcée ou mariée, soit à deux époux agissant ensemble. Cette règle est imposée par l'article 346, alinéa 1, du Code civil, applicable aux deux formes d'adoption, qui indique que ‘nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux’. Ainsi l'adoption d'un enfant commun est refusée aux concubins. En application de l'article 343-1 du Code civil, l'adoption ‘peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans’.L'adoptant célibataire peut être homosexuel.
La procédure d'adoption, quant à elle, revêt une certaine complexité. En amont de la procédure judiciaire d'adoption, se déroule une phase administrative de contrôle des adoptants, d'agrément, en vue de la protection des enfants, qui a été confiée par la loi de décentralisation au département, sous la responsabilité du président du conseil général. Les règles de procédure en matière judiciaire sont communes pour les deux types d'adoption; elles sont définies par les articles 1166 à 1176 du nouveau code de procédure civile. L'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance. La décision d'agrément est une décision administrative, susceptible de faire l'objet de deux recours distincts : un recours gracieux, d'une part, qui est porté devant le président du conseil général; un recours contentieux, pour excès de pouvoir, d'autre part, qui relève du tribunal administratif. Le président du conseil général exerce un contrôle sur tous les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption.
Quid de l'adoption internationale ?
La loi du 6 février 2001 a ajouté au Code civil les articles 370-3 à 370-5 traitant du conflit de lois relatives à la filiation adoptive et de la prise en compte en France des adoptions prononcées à l'étranger. S'ajoutent la Convention de New York du 20 novembre 1989, qui vise tous les besoins de l'enfant, ainsi que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 ratifiée par la France le 9 mars 1998 qui concerne la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Il convient également de mentionner la circulaire relative à l'adoption internationale en date du 16 février 1999 dite circulaire Guigou, qui a imposé une moralisation de l'adoption internationale.
Quelle est la procédure d'adoption internationale ?
L'adoption internationale est extrêmement technique. En effet, elle mêle des dispositions de droit étranger avec des règles de droit international privé auxquelles s'ajoutent les obligations de la Convention de La Haye qui a imposé la mise en place d'une autorité centrale, prévue dans son article 6. La Convention de La Haye a pour but de garantir la réalisation des adoptions internationales en luttant contre l'enlèvement ou la vente d'enfants; elle institue également des règles de reconnaissance des décisions judiciaires. Les jugements d'adoption rendus dans les États contractants font l'objet d'une reconnaissance de plein droit, qui ne peut être remise en cause qu'en cas de contrariété manifeste à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt de l'enfant. Lorsque l'adoption se déroule hors du cadre de la Convention de la Haye, elle peut être formée soit devant la juridiction étrangère, soit devant la juridiction française.
Si la requête en adoption est présentée devant une juridiction française, elle est soumise à la loi nationale de l'adoptant, ou en cas d'adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union. Le texte précise que ‘l'adoption ne peut toutefois pas être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe’.
Le texte est quelque peu compliqué mais prenons des exemples. Ainsi, deux époux dont la loi nationale commune prohibe l'adoption, par exemple deux époux algériens, ne peuvent pas adopter en France. Si les deux époux n'ont par contre pas la même nationalité, il est fait application de la loi du domicile. Celle-ci est cependant écartée lorsque la loi nationale de chaque époux prohibe l'adoption. Tel est le cas par exemple en présence d'un couple formé par un Algérien et une Marocaine. En revanche la loi du domicile est retenue et permet l'adoption par deux époux de nationalités différentes si la loi nationale d'un des deux époux autorise l'adoption. Ainsi l'adoption est possible pour le couple constitué d'une Marocaine et d'un Français, ou d'un Algérien et d'une Belge.
En ce qui concerne l'adoptabilité de l'enfant, la loi prévoit que ‘l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France’. Le texte pose donc le principe de la prohibition de l'adoption d'un enfant lorsque sa loi personnelle l'interdit. Mais la loi nationale de l'enfant doit simplement être consultée pour savoir si elle n'interdit pas l'adoption. Si tel est le cas, l'enfant est adoptable même si sa loi nationale ignore l'institution. Les conditions de l'adoption sont entièrement déterminées par la loi des adoptants. La décision étrangère prononçant une adoption bénéficie en France d'une reconnaissance de plein droit, comme toute décision relative à l'état des personnes. Toutefois ce principe n'interdit pas qu'une juridiction française soit saisie d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur du jugement d'adoption étranger, ou bien que celui-ci soit contrôlé par le parquet chargé d'assurer la transcription des jugements d'adoption plénière sur les registres de l'état civil. Il convient ensuite de déterminer la portée de la décision étrangère au regard des deux formes d'adoption que connaît le droit français.
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