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Avocat Leduc-Novi - Lille

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Droit du travail

Me Leduc-NoviAvocat - 58 avenue du peuple belge, Lille59000

Equilibre vie privée / vie professionnelle

Quels textes réglementent la frontière entre vie privée et vie professionnelle ? Cette frontière existe-t-elle juridiquement ?

La loi protège la vie privée sans pour autant la définir. L'article 9 du Code civil stipule que "chacun a droit au respect de sa vie privée". Mais il n'existe pas de définition juridique de la vie privée.

La vie privée peut s'entende, tout d'abord, comme toute information (ex: état de santé), tout attachement (ex: la famille), tout bien (ex: l'image) qui concerne un individu dans sa personne même.

  • Entendu en ce sens: la vie privée est un concept du droit civil, mais qui s'applique au droit du travail, et dont les contours sont définis par la jurisprudence. La jurisprudence caractérise, au cas par cas, les attitudes susceptibles d'être attentatoires au droit à la vie privée. Entre autres, la jurisprudence considère généralement comme privé: l'intimité d'une personne (son identité sexuelle, ses opinions politiques ou religieuses, son état de santé, ...), sa vie familiale, son domicile, toute correspondance à caractère personnel.
  • Lors d'une embauche par exemple, la loi autorise un employeur à interroger un candidat sur son âge. Mais, il est illégal de le questionner sur son état de santé ou bien encore sur sa volonté d'avoir des enfants par exemple. Le salarié a droit au respect de sa vie privée.
  • La correspondance sur le lieu de travail est présumée avoir un caractère professionnel. L'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié. Mais dès lors que le salarié identifie un message électronique comme privé, l'employeur ne peut pas, sans violation de la liberté fondamentale qu'est le respect de l'intimité de la vie privée, plus particulièrement, le secret des correspondances, prendre connaissance du courrier, virtuel ou non, émis ou reçu par le salarié.
  • La CNIL a pour charge de veiller à ce que tout système informatique de collecte de données personnelles sur les salariés respecte le droit des personnes, les principes de finalité, pertinence, et confidentialité des données. La détention des données est limitée dans le temps.

La vie privée peut aussi s'entendre comme l'ensemble des activités personnelles menées par un individu. Par opposition, la vie professionnelle concerne l'ensemble des activités où le salarié agit sous la directive de son employeur.
Le droit du travail définit ainsi la notion de temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 3121-1 du Code du travail).

  • La notion de temps de travail effectif a évolué au fil des années. Fondé autrefois sur une conception productiviste du travail, le temps de travail effectif était le temps pendant lequel le salarié exécutait sa prestation de travail. Le temps de travail était comptabilisé à compter de la présence du salarié sur son lieu de travail.
  • Puis, devant l'essor des activités tertiaires, le droit du travail s'est réformé pour prendre en compte de nouvelles formes d'exécution de la prestation de travail et ainsi appréhender, par exemple, le temps pendant lequel le salarié n'est pas productif mais simplement disponible, et ce quel que soit le lieu (ex: temps d'astreinte).
  • Le temps de travail effectif intègre le temps de déplacement entre 2 lieux de travail. Mais le temps de déplacement du domicile au lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Tout comme, les temps de pause et de restauration, d'habillage et de déshabillage, ou d'astreinte (hors période d'intervention) ne sont pas considérés non plus comme des temps de travail effectif.
  • En dehors du temps de travail, l'employeur ne peut pas exercer son pouvoir disciplinaire. A moins que le comportement du salarié se rattache à la vie professionnelle (ex: agresser un supérieur hiérarchique en dehors du temps de travail) ou crée, compte-tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière.

Quelles règles juridiques encadrent l'utilisation des réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux n'ont pas vocation à protéger l'intimité de la vie privée. Et notamment, l'utilisation de "mur" doit inciter à la plus grande prudence.

La jurisprudence retient que les "murs" sont un espace public, s'apparentant à des forums de discussion. Y tenir des propos diffamants, insultants ou offensants envers son employeur (société ou supérieur hiérarchique) est un motif de licenciement. Le salarié est tenu d'exécuter loyalement son contrat de travail.

Le risque est d'autant plus élevé si le propos n'est pas tenu sur son propre "mur" mais sur celui d'un "ami".

  • Car l'auteur du message ne peut pas savoir qui peut ou pourra lire son message. La visibilité du message ne dépendant pas de sa volonté mais de celle de son "ami".
  • Les réseaux sociaux offrent, par ailleurs, d'autres fonctionnalités plus adéquates, pour qui veut entretenir des correspondances privées.
  Les chiffres

Application du télétravail

22 % des entreprises appliquent le télétravail en janvier 2008

 

16 % des entreprises appliquaient le télétravail en janvier 2007

Source: Insee p3-4


Application du travail dominical

Evolution du nombre de salariés travaillant le dimanche entre 1990 et 2010

 

28 % des salariés travaillent habituellement ou occasionnellement le dimanche en 2010

  • 13 % travaillent habituellement le dimanche
  • 15 % travaillent occasionnellement le dimanche

Source: Dares


Application du travail de nuit

15 % des salariés travaillent habituellement ou occasionnellement la nuit en 2009

  • 7 % travaillent habituellement la nuit
  • 8,0 % travaillent occasionnellement la nuit

Source: Dares

  La jurisprudence

Protection de la vie privée

Le salarié a droit, même durant son temps de travail et sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée

  • Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42492

Le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute

  • Cass. Soc., 16 déc. 1997, n°95-41326

Limite de la vie privée

Le licenciement d'un salarié peut résulter d'une cause tirée de sa vie privée, si le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière

  • Cass. Soc. 20 nov. 1991, n°89-44605

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