Dossier sur la garde à vue jugée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 [2/3]
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Question:
Précisément, dans quelles circonstances le Conseil Constitutionnel a-t-il été saisi de la question de la constitutionalité des mesures de garde à vue ? Quels articles du CPP a-t-il jugés inconstitutionnels et sur quelle base juridique les Sages ont-ils fondé leur décision ? |
Réponse de maître Leduc-Novi
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 (audition des personnes convoquées sans avocat), 63 (principe et modalités de la garde à vue), 63-1 (notification des droits), 63-4 (entretien limité avec un avocat : 30 minutes maximum, pas d’accès à la procédure), 77 (application de la garde à vue aux enquêtes préliminaires) et 706-73 (dispositions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées) du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.
Les requérants ont fait valoir auprès du Conseil que :
Le Conseil Constitutionnel a tout d’abord expliqué refuser – en l'absence de changement de circonstances en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées- le réexamen de l’article 706-73 et de l’alinéa 7 de l'article 63-4 du CPP (délai minimum avant entretien avec un avocat pour certaines infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées) qui ont été déclarés conformes à la Constitution dans une précédente décision du 2 mars 2004. Les autres articles faisant l’objet de la QPC ont été examinés en raison de changement de circonstances de droit (généralisation des traitements « en temps réel » reposant sur les aveux recueillis en garde a vue) et de fait (banalisation de la garde à vue et de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire) au cours de ces dernières années.
Le grief d’une atteinte à la dignité de la personne dans les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel a été rejeté par celui-ci au motif que la méconnaissance éventuelle du respect de la dignité de la personne dans l'application des dispositions examinées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité. Il est de la responsabilité des autorités judiciaires de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue.
Le second grief (méconnaissance du principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et non indépendance du procureur) est également écarté par le Conseil qui rappelle que :
En revanche les deux derniers griefs présentés au Conseil sont jugés recevables et de nature à rendre inconstitutionnels les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale.
Le Conseil – tout en estimant que le principe de la garde à vue n’est pas contraire à la constitution - considère que « dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue (…) ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
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