Dossier sur la garde à vue jugée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 [2/3]

Question:
    Précisément, dans quelles circonstances le Conseil Constitutionnel a-t-il été saisi de la question de la constitutionalité des mesures de garde à vue ?
    Quels articles du CPP a-t-il jugés inconstitutionnels et sur quelle base juridique les Sages ont-ils fondé leur décision ?

Réponse de maître Leduc-Novi

    Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 (audition des personnes convoquées sans avocat), 63 (principe et modalités de la garde à vue), 63-1 (notification des droits), 63-4 (entretien limité avec un avocat : 30 minutes maximum, pas d’accès à la procédure), 77 (application de la garde à vue aux enquêtes préliminaires) et 706-73 (dispositions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées) du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.

    Les requérants ont fait valoir auprès du Conseil que :

  1. Les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;
  2. le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; et que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ;
  3. le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;
  4. le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense.

    Le Conseil Constitutionnel a tout d’abord expliqué refuser – en l'absence de changement de circonstances en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées- le réexamen de l’article 706-73 et de l’alinéa 7 de l'article 63-4 du CPP (délai minimum avant entretien avec un avocat pour certaines infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées) qui ont été déclarés conformes à la Constitution dans une précédente décision du 2 mars 2004. Les autres articles faisant l’objet de la QPC ont été examinés en raison de changement de circonstances de droit (généralisation des traitements « en temps réel » reposant sur les aveux recueillis en garde a vue) et de fait (banalisation de la garde à vue et de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire) au cours de ces dernières années.

    Le grief d’une atteinte à la dignité de la personne dans les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel a été rejeté par celui-ci au motif que la méconnaissance éventuelle du respect de la dignité de la personne dans l'application des dispositions examinées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité. Il est de la responsabilité des autorités judiciaires de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue.

    Le second grief (méconnaissance du principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et non indépendance du procureur) est également écarté par le Conseil qui rappelle que :

  1. Magistrats du siège et du parquet constituent l’autorité judicaire ;
  2. Pour prolonger une garde à vue au-delà de 48 heures, l’intervention d’un magistrat du siège est nécessaire ;
  3. Qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous l’autorité du procureur de la République qui a le pouvoir de mettre un terme à la garde à vue à tout moment.

    En revanche les deux derniers griefs présentés au Conseil sont jugés recevables et de nature à rendre inconstitutionnels les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale.

  1. Concernant le pouvoir arbitraire confié à l’officier de police judiciaire, le Conseil atteste « qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité » ;
  2. Concernant la méconnaissance des droits de la défense, le Conseil considère que « les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ».

    Le Conseil – tout en estimant que le principe de la garde à vue n’est pas contraire à la constitution - considère que « dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue (…) ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».


Section précédente [1/3]: Dans quel contexte la décision du Conseil Constitutionnel a-t-elle été prise ?
Section suivante [3/3]: S’agit-il d’une décision historique et pleinement satisfaisante pour les droits de la défense ?



© Cabinet d'avocats Leduc-Novi 2005-2012 | Avocats à Lille

58 avenue du peuple belge, 59800 Lille

Tél: 03 20 51 30 21 - Fax: 03 20 51 30 67 - Email: jacqueline.leduc-novi@avocat-conseil.fr