Droit du travail : Réintegration du salarié dans l'entreprise après un licenciement jugé abusif

    Question :

J’ai entendu dire que le salarié licencié pouvait demander des dommages- intérêts, mais je n’ai jamais entendu dire qu’il pouvait être réintégré dans son entreprise, une fois démontré que son licenciement avait été abusif. Qu’en est-il précisément ? Avez-vous déjà obtenu la réintégration d’un salarié dans son entreprise quand il le demande ?

     Oui, encore tout dernièrement.

    C’est effectivement très difficile dans la mesure où, quand l’employeur a décidé de licencier son salarié, même s’il n’avait pas de motif réel et sérieux, il est délicat pour les juridictions d’imposer à cet employeur le retour d’une personne qu’il ne souhaite visiblement pas du tout. Les juges préfèrent donc accorder des dommages et intérêts.

    J’ai le cas d’un ingénieur salarié dans un hôpital. II m’explique qu’il a été licencié en avril 2006, pour insuffisance professionnelle. Il est de jurisprudence constante que le contentieux opposant les contractuels de droit public à l’administration relève de la compétence du juge administratif.

    Les agents contractuels sont en effet recevables à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les mesures prises à leur égard (en ce sens : CE, 25 mai 1976, RABUT: Rec. CE 1976, p.231). Il est notamment de la compétence du juge administratif d’annuler, sur recours pour excès de pouvoir, une mesure de résiliation d’un contrat entachée de détournement de pouvoir (en ce sens : CE, 26 octobre 1960, RIOUX: Rec. CE 1960, p.558).

    J’ai donc décidé que la décision de licenciement prise le 15 novembre 2006 par la Direction du Centre Hospitalier à l’égard de mon client, agent contractuel, avait vocation à être contestée sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir, et j’ai gagné.

     Extrait de la décision du 7 avril 2009 du tribunal administratif de A. 

« Considérant que la décision de licenciement de Mr U. a été prononcée en raison, d’une part, de son manque de professionnalisme, de connaissances en matière de déroulement des opérations de travaux et des procédures relevant du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ou travaux, d’autre part, en raison de ce que ses interventions auprès des entreprises extérieures ne préservaient pas suffisamment lés intérêts de l’établissement, et que son manque d’initiative dans le suivi de chantier risquait d’être durablement préjudiciable à ces intérêts; qu’il ressort des pièces du dossier que Mr U. avait en charge dix-sept chantiers dont il assurait le suivi, l’avancement et l’évaluation sans que la qualité de son travail ou sa rigueur soient mises en cause; que, par ailleurs, les interlocuteurs de Mr U. n’ont pas émis de réserves quant à la qualité de son travail et, qu’au surplus, sa compétence professionnelle dans l’encadrement technique de génie civil au cours de ses dix années d’expérience antérieures n’a pas été mise en cause; que le manque de professionnalisme, d’initiative ou de connaissance des procédures relevant du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ou travaux allégués ne sont pas attestés par les pièces du dossier; que le seul avertissement qui lui a été adressé concerne un suivi de chantier au cours duquel, ses propos jugés trop vindicatifs vis-à-vis de l’assistant au maître d’ouvrage, avaient en fait pour objectif d’accélérer les travaux et défendre les intérêts de l’établissement; que les difficultés relationnelles de Mr U. avec le maître d’oeuvre et les entreprises prestataires du centre hospitalier étaient également liées à la tentative de Mr U. de palier les anomalies du chantier du centre de soins polyvalent d’I.; qu’ainsi, l’insuffisance professionnelle de Mr U. n’est pas établie et la décision du directeur du Centre hospitalier de C. prononçant son licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation

DECIDE:

Article 1er : La décision en date du 15 novembre 2006 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de C. a licencié Mr U. est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre hospitalier intercommunal de procéder à la réintégration de Mr U. à la date de son éviction et à la reconstitution de sa carrière telle qu’elle découle des clauses de son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de C. versera à Mr U. une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.76l-l du code de justice administrative.»


    Mon client est licencié depuis trois ans, il doit réintégrer les services de l’hôpital, et est remis exactement dans la même situation que celle dans laquelle il était au moment du licenciement. Il doit donc avoir le même salaire, avec le bénéfice des mêmes indexations depuis 3 ans, tous les avantages en nature, primes résultant à l’époque de son contrat de travail et de la convention collective. L’employeur quant à lui va devoir payer non seulement les compléments de salaires dus pendant toute cette période de 3 ans qui ne l’ont pas été, mais également rembourser aux ASSEDIC les indemnités versées à mon client. C’est donc une sanction très lourde pour l’hôpital, et très bénéfique pour mon client qui se trouve replacé dans un statut gratifiant puisqu’il a retrouvé toute sa dignité.

Maître Leduc-Novi


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