Qu'est-ce que la prestation compensatoire ? Devrai-je en payer une ? Quel sera son montant ?

    Ah, cette prestation compensatoire ! Elle en aura fait couler de l'encre ! Sachez que le divorce met fin à l'obligation de secours. Vous vous souvenez que lorsque vous vous êtes mariés, vous vous êtes promis aide et assistance. Ce qui veut dire que si, pendant le mariage, votre conjoint est en difficulté, quelle qu'en soit la raison, vous lui devez secours. Mais le divorce prononcé, c'est fini. Cependant dans quelques cas, ces conséquences sont apparues trop dures au législateur. Aussi a-t-il prévu que ‘l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.’

    Ainsi le cas est particulièrement flagrant lorsque deux époux se sont mariés jeunes, qu'ils ont eu des enfants, que la femme n'est jamais entrée dans la vie dite active, se consacrant à l'éducation de ses enfants et aux soins du ménage, et que le divorce est prononcé au bout d'une trentaine d'années; la femme a alors 60 ans, le mari à peu près le même âge, mais la différence est de taille: lui a toujours travaillé, et même connu une très forte promotion sociale. Il est évident qu’à cet âge là, la femme ne va plus entreprendre d’études qui lui permettraient d’être compétitive sur le marché du travail; elle ne peut même pas prétendre à une retraite, alors que dans le même temps son époux, lui, le peut. Le législateur impose donc à l'époux de compenser cette disparité. Il peut le faire sous forme de capital, c'est la solution préconisée par les textes.

    Même si le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint prétendant à la prestation compensatoire ?

    Oui. Une différence très importante dans la nouvelle réforme: dans le divorce pour faute, le système mis en place en 1975 est renversé en 2004. Auparavant, si le divorce était prononcé aux torts exclusifs d'un conjoint, ce dernier ne pouvait prétendre au versement d'une prestation compensatoire. Mais devant certaines situations de détresse, le législateur a adouci son propos, et désormais le juge a un pouvoir d'appréciation.

    Comment s'apprécie cette prestation compensatoire, quels en sont les critères ?

    Vaste question qui hante, tout à fait à juste titre, mes clients et clientes. Le législateur indique que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée, et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

    Le législateur retient comme principaux critères :

la durée du mariage,

l'âge et l'état de santé des époux,

leur qualification et leur situation professionnelles,

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,

leurs droits existants et prévisibles,

leur situation respective en matière de pensions de retraite.

    La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce. Les conjoints doivent fournir une attestation sur l'honneur concernant leurs ressources, patrimoines, conditions de vie. Le capital doit être versé soit sous forme d'une somme d'argent - lorsque le débiteur de la prestation ne peut la verser en capital, il peut demander à ce que les paiements soient échelonnés, dans la limite de huit années -, soit sous forme de rente viagère, lorsque l'âge où l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Bien sûr la rente est indexée. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. En cas de mort du débiteur de la prestation, elle est alors prélevée sur la succession. Si elle a été ordonnée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en conseil d'État.

    S'il est vrai que le législateur a fait un effort important pour réformer les aspects les plus négatifs de l'ancienne prestation compensatoire, il n'en reste pas moins vrai qu'il nous faut toujours déplorer un silence tout à fait inadmissible concernant la méthode d'évaluation. A force de recoupements, et parce que certains magistrats nous aident en ce sens, j’ai pu personnellement, en utilisant différentes méthodes de simulation, parvenir à un chiffre de prestation compensatoire, juste, correspondant à ce que j’obtiens devant les tribunaux. Je me sers entre autres des travaux d’un magistrat, qui est parvenu à dégager une grille arithmétique parfaitement opératoire, qui lui permet de s’approcher au plus près des solutions retenues par les juges en cette matière. C’est quasiment le seul professionnel, semble-il, à ma connaissance, qui ait tenté d’élaborer une méthode cohérente; si par certains aspects cette méthode peut être critiquée, elle a au moins le mérite d'exister. Nous savons donc qu’un nombre important de magistrats l'utilisent. Mais nous n’en connaissons pas le chiffre précis, car aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'en est jamais fait référence officielle dans les jugements et arrêts. On assiste à ce phénomène tout à fait extraordinaire dans notre société de droit que, sur un point aussi important, qui met en jeu des sommes d’argent parfois considérables pour les justiciables, les décisions de justice ne sont jamais motivées. Il est inadmissible, n'hésitons pas à l'écrire, que les décisions de justice n’expliquent jamais comment elles parviennent à définir le montant de la prestation compensatoire; il faut le deviner. Cette pratique est d'autant plus invraisemblable que le législateur prévoit que toutes les décisions de justice doivent être motivées. Toutes ! Comment sinon exercer le moindre contrôle ?

    Nous savons qu’une grille de lecture circule qui propose la méthode suivante:

tenter dans un premier temps d'exprimer sous formes chiffrées les conditions de vie de chacun des époux ;

comparer ensuite les chiffres obtenus pour déterminer une unité de mesure de la disparité, qui va correspondre à la moitié du différentiel, de telle façon qu'en l'octroyant au moins favorisé, la parité absolue soit obtenue ;

dans une troisième phase, exploiter cette unité de mesure au moyen d'un barème fondé sur les critères objectifs que sont l'âge du créancier et la durée du mariage.

    Cette méthode me parait satisfaisante dans bien des cas, et dans les autres cas, j’ai mes propres algorithmes.

Maître Leduc-Novi


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